Sapco : encore un scandale, sur un marché de 7 milliards de francs
Les mauvaises pratiques ont la vie longue : la Sapco traîne depuis sa création, une série de scandales.

Sapco : encore un scandale, sur un marché de 7 milliards de francs

Les mauvaises pratiques ont la vie longue : la Sapco traîne depuis sa création, une série de scandales.
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Par lettre du 27 juin 2017 reçue le lendemain à l’ARMP, la Compagnie sénégalaise des Travaux publics (CSTP SA) a saisi le Comité de Régulation des Différends (CRD) pour contester l’attribution provisoire des lots 1 et 4 du marché relatif aux travaux d’achèvement de la voirie et des réseaux divers de la zone touristique intégrée de Pointe Sarène, lancé par la société d’Aménagement et de Promotion des Côtes et Zones touristiques du Sénégal (SAPCO).

 

Les faits

 

La société d’Aménagement et de Promotion des Côtes et Zones touristiques du Sénégal (SAPCO) a obtenu des fonds dans le BCI 2017 pour réaliser les travaux d’achèvement de la voirie et des réseaux divers de la zone touristique intégrée de Pointe Sarène. L’avis d’appel d’offres y relatif à été publié au quotidien « Le Soleil » du 1er mars 2017. Au terme de l’évaluation, deux entreprises ont été retenues pour les lots 1 et 4. Montant global des deux attributions : 7,1 milliards.

 

Ayant approuvé la proposition de la commission des marchés, l’autorité contractante a soumis le dossier à la Direction centrale des Marchés publics (DCMP) et obtenu l’avis de non objection sur le rapport d’évaluation des offres et le procès-verbal d’attribution provisoire.

Dès la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché dans le journal « Le Soleil » du 20 juin 2017, CSTP SA a saisi la SAPCO d’un recours gracieux pour contester le rejet de son offre aux lots 1 et 4.

N’ayant pas obtenu gain de cause, CSTP a saisi le Comité de Règlement des Différends (CRD) d’un recours reçu le 28 juin 2017. Par décision n°174/ARMP/CRD du 05 juillet 2017, le CRD a ordonné la suspension de la procédure de passation du marché et demandé la transmission des éléments nécessaires à l’instruction du dossier.

Par courrier du 11 juillet 2017, l’autorité contractante a transmis les documents demandés.

 

Les moyens développés à l’appui du recours

 

 

La Compagnie sénégalais des Travaux publics (CSTP SA) rejette les griefs de l’autorité contractante dirigés contre son offre sur les lots 1 et 4, lesquels portent sur l’expérience spécifique, la qualification du personnel et le matériel. Elle déclare que son offre qui est la moins-disante ne peut être considérée comme anormalement basse.

En ce qui concerne le grief portant sur l’expérience spécifique, CSTP SA estime que l’autorité contractante s’est trompée en rejetant les références de CSTP Mali qui est une succursale de CSTP SA. Pour étayer ses propos, le requérant déclare détenir l’acte justifiant que CSTP Mali est une succursale de CSTP SA et joint à sa requête les extraits de certifications des bilans de CSTP et des copies d’attestations de services fait pour le compte de CSTP Mali. Le requérant considère que la SAPCO aurait dû demander des informations complémentaires sur la base de l’article 44 du Code des Marchés publics. C’est pourquoi, il conteste le rejet des références produites par CSTP mali. En ce qui concerne la qualification du personnel, CSTP SA conteste le rejet du profil d’un des chefs d’équipe prévus au lot 1, en citant trois (03) projets de voiries auxquels ce dernier a participé.

Sur le lot 4, CSTP SA estime que les experts dont le profil est rejeté, remplissent bien les exigences du DAO. Sur ce point, le requérant déclare que la personne proposée au poste de conducteur des travaux, hydraulicien a été conducteur des travaux dans le cadre du marché relatif à la RN 1 à Libreville et a été assistant directeur de projet ou gérant dans d’autres projets similaires.

Selon CSTP SA, le conducteur des travaux sur un projet de BTP est « ingénieur qui, sous l’autorité directe du Directeur des travaux coordonne et dirige toutes les activités de construction sur le chantier, veille à la bonne marché des travaux et au respect des délais d’exécution et du budget initial ». Le requérant affirme, à ce propos, que certains projets et dans certains pays, il est dénommé assistant directeur de projet ou gérant projet. Il en déduit que le conducteur des travaux hydraulicien remplit bien le critère d’expérience similaire.

Sur le cas du conducteur des travaux électromécanicien du lot 4, CSTP SA précise que l’expert qu’il a proposé conduit, dans le cadre des projets de l’entreprise, les volets liés à l’électromécanique. Estimant que l’autorité contractante se « comptait dans les jeux de mots et non dans l’essence même des tâches attribués aux intervenants ».

Relativement au surveillant des travaux électromécanicien, CSTP SA soutient que l’expert proposé a été chef de production à la SOMEX jusqu’en février 2007 et qu’à partir de cette date. Il intervient à CSTP SA comme surveillant de travaux électromécaniques.

Le requérant reconnaît que cette information ne transparaît pas dans le CV mais que l’autorité contractante aurait dû lui demander de compléter les renseignements manquants sur la période de 2007 à nos jours, conformément aux dispositions du Code des Marchés publics.

A propos du matériel, CSTP SA soutient que sur le lot 1, les renseignements concernant les bétonnières, le camion-citerne de 20 m3 et le compresseur ont été fournis, contrairement aux affirmations de l’autorité contractante.

Pour le lot 4, CSTP SA soutient avoir proposé pour le pompage, deux (02) pompes d’épuisement de 200 m3/h dont les capacités sont supérieures à celle demandées. Le requérant déclare, également, que le matériel de rabattement de nappe qu’il a proposé, présente des capacités largement supérieures à celle demandées.

Poursuivant son argumentaire, il expose que l’absence de renseignement sur un poste de soudure, dont le prix varie entre 50 000 et 300 000 Fcfa, ne devrait pas constituer une source de rejet. Il ajoute que l’autorité contractante aurait dû appliquer les dispositions de l’article 44 du Code des Marchés publics pour demander des compléments d’informations.

Enfin, CSTP SA invoque l’écart de prix entre lui et l’attributaire et estime que le principe d’économie doit guider l’autorité contractante à retenir son offre pour une bonne gestion des derniers publics.

 

Les motifs donnés par l’autorité contractante

 

Dans la lette adressé au Comité de Règlement des Différends (CRD), la SAPCO a excipé des griefs sur le personnel et l’expérience spécifique de CSTP SA pour justifier son élimination.

Sur le personnel lot 1, la SAPCO précise que l’un des chefs d’équipe a fait deux chantiers similaires au lieu de trois comme exigé dans le DAO. Selon l’autorité contractante, l’expert concerné a mentionné dans son CV, l’exécution de travaux de construction de 140 logements avec voirie latérite (pas de bitumage) de 04 Km et non une voirie de 04 Km comme rédigé dans la réclamation.

S’agissant du lot 4, la SAPCO indique que la personne proposée pour le poste de conducteur des travaux hydraulicien a renseigné dans son CV, des activités d’encadrement, de montage d’équipements hydrauliques, suivi logistique des fournitures des équipements et des commandes, gestion du personnel et animateur de sécurité.

Selon l’autorité contractante, ces postes ne correspondent pas à la définition d’un conducteur des travaux.

De la même manière, il est reproché à l’expert proposé pour occuper le poste de conducteur des travaux électromécanicien, d’avoir effectué des activités dans les bureaux de contrôle, d’études et de surveillance, qui ne correspondent pas à celles de conducteur des travaux.

Sur l’expérience spécifique, la SAPCO estime que les prestations réalisées par CSTP Mali ne peuvent pas être comptabilisées par CSTP SA qui est une entreprise de droit sénégalais. Elle fait aussi remarquer que les deux entreprises ne sont pas en groupement et, en conséquence, ne peuvent fusionner les expériences en une seule. En conclusion, la SAPCO justifie l’élimination de CSTP SA par le fait qu’elle n’a pas rempli les critères de qualification relatifs à l’expérience spécifique et au personnel.

 

Objet du litige

 

Il résulte des fait et motifs exposés par les deux parties que le litige porte sur le bien fondé de la décision de la SAPCO d’éliminer CSTP SA au motif que l’entreprise ne remplit pas les critères de qualification relatifs à l’expérience spécifique et au personnel.

 

Examen du recours

 

Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 44 du Code des Marchés publics que tout candidat doit justifier qu’il dispose des capacités juridiques, techniques, financières et environnementales requises pour exécuter un marché, en présentant tous documents et attestations appropriés énumérés par le dossier d’appel à la concurrence ; Considérant que dans la lettre adressée au CRD, la SAPCO n’a pas excipé de griefs portant sur le matériel et le surveillant des travaux électromécanicien. Les reproches portent sur l’expérience spécifique de l’entreprise, sur l’un des chefs d’équipe du lot 1 et sur le conducteur des travaux hydraulicien et électromécanicien du lot 4.

Sur l’expérience spécifique de CSTP SA, considérant qu’en application de l’article 44 susvisé, le DAO a exigé des candidats, au titre de l’expérience spécifique, la réalisation au cours des cinq (05) dernière années de trois (03) prestations de même nature de valeur minimale un milliard cinq cents millions de francs CFA pour le lot4 ; Considérant que dans son offre, CSTP SA a présenté plusieurs références parmi lesquelles les projets ci-après, relatifs à des travaux de bitumage, d’assainissement et dont les montants dépassent les valeurs minimales indiquées pour chacun des lots 1 et 4 : Constitution de 200 logements sociaux avec voirie bitumée de 18 Km, VRD 18 Km, électrification et assainissement ; Construction de 170 logements sociaux avec six hectares de terrassement, bitumage 15 Km, VRD de 15 Km, électrification et assainissement ; travaux de construction de 270 logements moyen standing dans le cercle de Kati, terrassement sur 8 ha, voirie bitumée 21 Km, électrification et assainissement ; Considérant que l’autorité contractante a rejeté les référence ci-dessus au motif qu’elles ont été réalisées par CSTP Mali alors que cette entreprise ne s’est pas constituée en groupement avec CSTP SA ; Considérant que pour se prévaloir des références de CSTP Mali, le requérant déclare que l’entité susnommée est une succursale de CSTP SA ; Considérant que selon les articles 116 et 117 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales, la succursale est un établissement commercial ou industriel ou de prestations de services, appartenant à une société ou à une personne physique et doté d’une certaine autonomie de gestion, bien que ne disposant pas de personnalité juridique autonome, distincte de celle de la société ou de la personne physique propriétaire ; Considérant que les droits et obligations qui naissent à l’occasion de l’activité de la succursale ou qui résultent de son existence sont compris dans le patrimoine de la société ou de la personne physique propriétaire ; Qu’il s’ensuit que les références de la succursale peuvent être capitalisées par la maison mère ; Considérant que pour prouver que CSTP Mali est une succursale, le requérant a produit les extraits des états financiers des exercices 2013, 2014 et 2015, certifiés par un expert-comptable, commissaire aux comptes, membre de l’ONECCA, qui mentionne sur la page « certification » que « ces états financiers regroupent l’ensemble des opérations du siège ainsi que celle de sa succursale basée à Bamako » ; Qu’en outre, le requérant à joint à son recours au CRD une attestation délivrée par la Direction nationale du Commerce du Mali, précisant que CSTP Mali est une succursale de CSTP SA ; Qu’au vu des documents présentés au CRD, l’autorité contractante ne peut valablement écarter les références de CSTP Mali ; Qu’en conséquence, le rejet de l’offre de ce critère n’est pas fondé ; il y a lieu de demander au requérant de compléter les pièces permettant de vérifier sa qualification, conformément aux dispositions de l’article 44 du Code des Marchés publics.

Sur le personnel, considérant que la SAPCO a considéré non conforme, l’un des deux chefs d’équipe proposés par CSTP SA au lot 1, tandis que pour le lot 4, le reproche porte sur les conducteurs des travaux ingénieur hydraulicien et ingénieur électromécanicien ; Considérant que dans le DAO, il est exigé pour le poste de chef d’équipe, au moins trois projets similaires au cours des cinq dernières années ; Que pou le lot 4, pour chaque conducteur des travaux, le DAO exige trois références au cours des dix dernières années, dont au moins deux réalisées comme conducteur des travaux ; Considérant que pour le lot 1, il ressort de l’instruction que le rapport d’évaluation des offres a pris en compte deux références du chef d’équipe dont le profil est contesté, et a rejeté une référence au motif qu’elle porte sur une piste latéritique au lieu d’une voie bitumée ; Que pour le lot 4, il ressort de l’instruction que le conducteur des travaux hydraulicien a présenté un CV en mettant en exergue les parties, formation, compétences professionnelles ; Que dans la partie « compétences professionnelles », l’expert a mentionné les domaines de la gestion, la technique, la sécurité, l’informatique, en citant des activités relatives au suivi de travaux de réalisation d’ouvrages hydrauliques, de montage d’équipements hydrauliques, d’animateur sécurité ; Que dans la partie « expérience professionnelles », l’expert a indiqué avoir réalisé en tant que conducteur des travaux assainissement, le projet d’aménagement et de réhabilitation de la route nationale n°1 entre PK 12 et Ntoum, à Libreville ainsi que deux autres projets en tant qu’ingénieur des travaux, assistant directeur de projet ; Que sur ce point, les indications relatives au « suivi de travaux et de montage » ne suffisent pas pour conclure que l’expert ne remplit pas l’exigence du DAO ; Qu’il y a lieu de vérifier le rôle de l’expert dans les projets où il a occupé le poste d’ingénieur des travaux, assistant directeur de projet ; Considérant que pour ce qui concerne le conducteur des travaux électromécanicien, l’examen du CV fait ressortir qu’il a réalisé des activités de suivi et contrôle de travaux en qualité d’ingénieur électromécanicien pour SSIC, H20 Sénégal, SETICO, GRESTEC qui sont reconnus comme des bureaux de contrôle ; Qu’à ce propos, l’autorité contractante a considéré, à juste raison, que le conducteur des travaux ingénieur électromécanicien ne remplit pas le critère tel qu’exigé dans le DAO ; Que toutefois, bien que le CV de l’expert ne fasse pas ressortir des références en qualité de conducteur des travaux, pour autant, écarter l’offre de CSTP SA au lot 4 au motif que le profil n’est pas conforme au DAO aura pour conséquence de renchérir le coût du lot de plus d’un milliard de franc CFA, compte tenu du rabais conditionnel proposé ; Que dans le même ordre d’idées, l’élimination de CSTP SA au lot 1, motivée par le fait que l’un des deux chefs d’équipe a réalisé deux projets similaires au lieu de trois, aurait pour effet d’attribuer le marché à une offre plus chère de 500 millions de francs CFA, compte non tenu du rabais conditionnel ; Qu’en effet, en vertu du principe d’économie, à la phase d’examen de la qualification, l’élimination d’un candidat ayant proposé une offre conforme et évaluée moins-disante doit être justifiée par la preuve de son incapacité à réaliser les travaux ; Qu’en considérant de ce qui précède, il y a lieu d’annuler l’attribution provisoire des lots 1 et 4 et de reprendre l’évaluation ; Que le recours ayant prospéré, il y a lieu d’ordonner la restitution de la consignation.

Pour ces motifs : 1) Constate que l’autorité contractante a rejeté les références considérées comme similaires présentées par CSTP SA au motif qu’elles sont à l’actif de CSTP Mali sans qu’il ait accord de groupement entre les entités ; 2) Constate que dans son recours au CRD, CSTP SA a déclaré que CSTP Mali est sa succursale en joignant un extrait des états financiers consolidés des deux entités, certifiés par un expert-comptable membre de l’ONECCA, ainsi qu’une attestation délivrée par la Direction nationale du Commerce du Mali ; 3) Dit que sur la base des documents présentés au CRD, l’autorité contractante ne doit pas rejeter les références de CSTP Mali, sans au préalable inviter le requérant à compléter les pièces établissant le lien juridique entre les deux entités ; 4) Constate que pour le lot 1, la SAPCO a rejeté le profil d’un chef d’équipe sur les six experts proposés par CSTP SA au motif qu’il a présenté deux projets similaires sur trois exigés ; 5) Constate que pour le lot 4, sur neuf experts, la SAPCO a rejeté les profils des deux conducteurs des travaux hydraulicien et électromécanicien ; 6) Constate que sur le CV de l’hydraulicien, les références indiquées ont été réalisées en qualité de conducteur des travaux et d’ingénieur travaux, assistant directeur de projet ; 7) Dit que le rejet du profil du conducteur des travaux, ingénieur hydraulicien n’est pas justifié ; 8) Constate que l’ingénieur électromécanicien a présenté des références relatives au suivi de travaux, réalisées dans des bureaux de contrôle ; 9) Dit que le rejet du profil de l’ingénieur électromécanicien est fondé ; 10) Dit, toutefois, que rejeter l’offre pour ce seul motif alors que le requérant propose une offre moins chère de plus d’un milliard de franc CFA pour le lot 4 par rapport à l’attributaire provisoire, ne préserve pas l’économie ; 11) Dit que le rejet de l’offre de CSTP SA au lot 1, motivé par le seul fait que pour un chef d’équipe, deux projets sur les trois demandés sont similaires, ne préserve pas l’économie ; 12) Ordonne l’annulation de l’attribution provisoire des lots 1 et 4 et la reprise de l’évaluation.

 

(Source Libération)







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