AFFAIRE KHALIFA SALL ET CIE : LES NON DITS DE L’ARRET DE LA CEDEAO
Ce qui a été accepté et rejeté par l’arrêt de la Cedeao

AFFAIRE KHALIFA SALL ET CIE : LES NON DITS DE L’ARRET DE LA CEDEAO

Ce qui a été accepté et rejeté par l’arrêt de la Cedeao
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L’arrêt rendu par la Cour de Justice de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) dans l’affaire de la caisse d’avance de la mairie de Dakar est désormais disponible. Dans les prochains jours, chaque partie va y aller de son commentaire. L’As s’intéresse aux requêtes acceptées et rejetées par la Cour. La décision pour rappel, concerne Khalifa Ababacar Sall, Fatou Traoré, Mbaye Touré, Ibrahima Yatma Diao, Amadou Moctar Diop, Yaya Bodian, qui ont saisi la Cour des violations de droit de l’Homme dont ils se disent victimes.

De l’ensemble des dispositions invoquées devant sa barre, la Cour a retenu « que le droit fondamental institué au profit de toute personne faisant l’objet d’une procédure pénale ; il appartient que ce droit doit être observé dès l’interpellation de la personne par l’information qui doit être portée à sa connaissance de son droit de se faire assister d’un défenseur ».

Elle a, par ailleurs, conclu que compte tenu de sa jurisprudence, elle ne peut se satisfaire de la démarche de la chambre d’accusation de Dakar ayant conduit au rejet du moyen tendant à l’annulation du procès-verbal d’enquête préliminaire, pour écarter les arguments des requérants relatifs à la violation du droit à l’assistance d’un conseil.

 

VIOLATION DU DROIT A L’ASSISTANCE D’UN CONSEIL

 Sur ce point, elle a conclu qu’il y a violation du droit à l’assistance d’un conseil des requérants au moment de leur interpellation (…). Par conséquent, la responsabilité de l’Etat du Sénégal doit être engagée.

 

« LES ALLEGATIONS DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE JURENT D’AVEC LES PRESCRIPTIONS DES INSTRUMENTS JURIDIQUES »

 Sur la violation du droit à la présomption d’innocence, la Cour a estimé que « les allégations du procureur de la République d’avec les prescriptions des instruments juridiques internationaux auxquels l’Etat du Sénégal a adhéré et qu’il est engagé à respecter et à faire respecter ». Par conséquent, la Cour considère que l’Etat du Sénégal a failli à son obligation consistant à faire respecter le droit à la présomption d’innocence des requérants résultants des prescriptions de l’Article 7, de la Charte Africaine des droits de l’Homme et des peuples.

 

NIET SUR L’APPEL A TEMOINS ET L’EXPERTISE

 En ce qui concerne la violation du droit à faire appel à des témoins et celui de solliciter une expertise, « la Cour est d’avis que le rejet par le juge d’instruction des demandes des requérants relativement à l’audition des témoins et à la mise en œuvre de l’expertise ne constituent pas en soi, une violation de leurs droit en la matière. La Cour conclut au regard de ce qui précède, qu’il n’y a pas eu violation du droit des requérants à présenter des témoins pour leur défense et de celui demander une expertise ; elle ne saurait accueillir les prétentions des requérants sur ce chef de demande.

 

LE DROIT A L’EGALITE DES CITOYENS DEVANT LA LOI ET DEVANT LA JUSTICE DE KHALIFA SALL N’A PAS ETE VIOLE

 Au sujet de la violation du droit à l’égalité des citoyens devant la loi et devant la justice, la Ciur a débouté Khalifa Sall et Cie de leurs prétentions.

 

L’ETAT DU SENEGAL, A FAILLI SUR LE PROCES EQUITABLE

 Concernant la violation du droit à un procès équitable, la Cour a conclu que l’Etat du Sénégal, par le truchement de ses agents judiciaires et notamment du juge d’instruction, a failli à l’obligation de garantir aux requérants un procès équitable. Sa responsabilité ne peut alors être écartée.

 

LES DROITS POLITIQUES DE KHALIFA SALL N’ONT PAS ETE VIOLES

 Se prononçant sur la violation des droits politiques de Khalifa Ababacar Sall, la Cour après avoir examiné les éléments soumis à son attention a dit qu’elle ne peut accéder à la démarche du requérant tendant à déclarer que ses droits politiques ont été violés. il revient alors de le débouter pour ce chef de demande.

 

PAS DE VIOLATION DE L’IMMUNITE PARLEMENTAIRE

 Sur la procédure de la levée de l’immunité parlementaire de Khalifa Sall, la Cour juge qu’il n’y a pas eu de violation de la procédure, dans ces conditions, elle ne peut faire droit aux prétentions du requérants sur ce chef de demande.

 

DETENTION ARBITRAIRE SUR UNE PERIODE

 Donnant sa décision sur la détention arbitraire du maire de Dakar, la Cour a dit que la détention du requérant pendant la période qui a suivi son élection en qualité de député et qui s’est écoulée jusqu’à la date de levée de son immunité parlementaire est arbitraire.

 

(Source L’AS)







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