Exit les exceptions. Après six jours de rude bataille procédurale devant le Tribunal de Grande instance de Dakar statuant en matière correctionnelle, le juge Malick Lamotte et ses deux assesseurs Maguette Diop et Amath Sy vont fixer Khalifa Sall et codétenus sur certaines exceptions soulevées par la défense pour demander l’annulation de la procédure.
Autrement dit, le Tribunal, avant de démarrer les débats au fond du dossier, va se prononcer sur quatre questions soulevées par les conseils de la défense. Lesquelles sont l’incompétence du tribunal à juger Khalifa Sall, la demande de mise en liberté provisoire, le sursis à statuer et la litispendance.
Les avocats de la défense estiment que le Tribunal correctionnelle doit se dessaisir de cette affaire d’autant qu’elle est incompétente à la juger.
La juridiction compétente est la Cour des comptes. Ainsi, ils estiment que les détenus sont en « détention provisoire » car, il n’y a pas d’infraction pénale.
« Le juge pénal ne peut pas prendre la place du juge financier. Il n’y a pas de délit qu’on peut reprocher à ses hommes et ses femmes. Il y a un Procureur général au niveau de la Cour des comptes qui a compétence de dire que ceci est une faute financière ou pénale », ont-ils toujours soutenu.
Estimant qu’il y a une litispendance parce que deux juridictions (la Cour des comptes et le Tribunal correctionnel) ont été saisies pour la même affaire, ces robes noires ont plaidé le sursis à statuer qui note la décision d’une juridiction de reporter le cours d’un jugement à plus tard.
Concernant les autres exceptions soulevées par la défense, telles que la constitution du Conseil municipal de Dakar et de l’Etat en tant que partie civile, l’annulation du procès-verbal d’enquête, préliminaire, de l’ordonnance de renvoi, du rapport de l’inspection générale d’Etat, le Tribunal a décidé de les joindre au fond. Evoquant l’article 446 du Code de procédure pénale qui dispose en son alinéa 3 et 4 : « Le Tribunal, qui est tenue de répondre aux conclusions ainsi régulièrement déposées, doit joindre les exceptions et les incidents au fond dont il est saisi, et y statuer par un seul et même jugement en se prononçant en premier sur le lieu, sur l’exception et ensuite sur fond. Il ne peut être autrement qu’au cas d’impossibilité absolue ou encore lorsqu’une décision immédiate sur l’incident ou sur l’exception apparaît nécessaire au Tribunal ».
(Source Libération)
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